LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 · Article

Article 210

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

TexteLOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Rattachement
Ville et logement
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
  4. Ville et logement
IdentifiantLEGIARTI000028808846
Texte parentLEGITEXT000023347050
Référencearticle 210 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. I et II. et IV 1)-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la construction et de l'habitation.

3. Art. L423-14, Art. L452-1, Art. L452-1-1, Art. L452-4-1, Art. L353-9-3

4. 2. L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision au 1er janvier 2011 des logements mentionnés à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin inclus, de l'indice de référence des loyers.

5. III.-A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2016, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente.

6. Toutefois, l'autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation.

7. Le présent III est applicable à tous les contrats de location, y compris aux contrats en cours.

8. V.-A modifié les dispositions suivantes :

9. -Code de la construction et de l'habitation. Art. L445-1

10. -Code général des impôts, CGI. Art. 1388 bis

11. VI.-Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 Art. 5

12. VII-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

13. Art. 12

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