LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2010.

TexteLOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Rattachement
B. ― Mesures fiscales
  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. ― Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000023347223
Texte parentLEGITEXT000023347050
Référencearticle 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 (version du 31 décembre 2010)Légifrance →

1. I. à IX. - A créé les dispositions suivantes :

2. - Code monétaire et financier

3. Art. L214-41-2

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code général des impôts, CGI.

6. Art. 83, Art. 199 undecies A, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - Code général des impôts, CGI.

9. Art. 885-0 V bis, Art. 1763 C

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. - Code monétaire et financier Art. L214-41, Art. L214-41-1

12. A modifié les dispositions suivantes :

13. - Code monétaire et financier

14. Art. L214-41

15. X. - A. - Les III, V, VII et VIII s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.

16. Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du III et au onzième alinéa du V ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011.

17. Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

18. Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.

19. Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

20. B. - Le IX s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.

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