1. Le dividende versé en 2011 par la caisse centrale de réassurance à l'Etat est affecté, dans la limite de 100 millions d'euros, au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, pour le financement des acquisitions immobilières, par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation, rendues nécessaires à la suite de la tempête Xynthia.
LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 · Article
Article 71
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2010.
TexteLOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Rattachement
B. ― Autres dispositions
- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
- II. ― RESSOURCES AFFECTÉES
- B. ― Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000023347375
Texte parentLEGITEXT000023347050
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