1. En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d'euros, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2010.
TexteLOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Rattachement
B. ― Autres dispositions
- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
- II. ― RESSOURCES AFFECTÉES
- B. ― Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000023347409
Texte parentLEGITEXT000023347050
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