Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE V : DE LA DISCIPLINE ET DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE
  2. CHAPITRE V : DE LA DISCIPLINE ET DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000023353191
Texte parentLEGITEXT000023353123
Référencearticle 18 du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre V du titre II du livre V est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section 2

3. « De la discipline

4. « Art.D. 249.-Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualité d'assesseur adressent au président du tribunal de grande instance territorialement compétent une lettre de candidature précisant l'adresse des établissements pénitentiaires au sein desquels ils souhaitent intervenir. « Elles peuvent également adresser leur candidature au chef de l'établissement pénitentiaire qui la communique sans délai au président du tribunal de grande instance. « La demande d'agrément est instruite conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. « La décision d'habilitation entraîne l'inscription sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8. « Cette liste est communiquée au chef de l'établissement pénitentiaire à l'occasion de chaque nouvelle inscription et au moins une fois par an. « Art.D. 250.-L'habilitation délivrée par le président du tribunal de grande instance est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 57-7-10. « Le président du tribunal de grande instance peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation : « 1° Lorsque le titulaire de l'habilitation s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ; « 2° Lorsque le titulaire de l'habilitation adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article R. 57-7-9. « Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal de grande instance, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D249, art. D250
    Divisions : Section 2 : De la discipline

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023353191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.