Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : DES CONDITIONS GENERALES DE DETENTION
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE
  2. CHAPITRE II : DES CONDITIONS GENERALES DE DETENTION
IdentifiantLEGIARTI000023353169
Texte parentLEGITEXT000023353123
Référencearticle 8 du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre V, sont insérées les dispositions suivantes :

2. « Section 4

3. « De l'encellulement individuel

4. « Art.D. 93.-Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissement de séparer : « 1° Les prévenus des condamnés ; « 2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ; « 3° Les personnes détenues n'ayant pas subi antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ; « 4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues. « Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie. « Art.D. 94.-Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement en informe sans délai le directeur interrégional, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues. « Art.D. 95.-La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale Sct. Section 4 : De l'encellulement individuel , Art. D93, Art. D94, Art. D95

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023353169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.