Article 1 LEGIARTI000023359854
A abrogé :
- Code de l'environnement : art. R512-44
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : les exploitants d'installations mentionnées au titre Ier du livre V du code de l'environnement et d'installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) visés à l'article L. 214-1 du code de l'environnement ; les voisins de ces installations (les tiers), les communes ou leurs groupements. Objet : détermination des délais dans lesquels les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 du code de l'environnement peuvent être déférées à la juridiction administrative. Entrée en vigueur : 1er janvier 2011. Notice : les tiers, les communes ou leurs groupements disposent d'un délai d'un an pour contester les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 du code de l'environnement, à compter de leur publication ou de leur affichage. Ce délai est, le cas échéant, prorogé de six mois à compter de la mise en service de l'installation. Pour les exploitants, le délai demeure fixé à deux mois. Références : les textes modifiés par ce décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 211 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 26 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A abrogé :
A créé :
1. La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2010).