SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. ― AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000023364056
Texte parentLEGITEXT000023363802
Référencearticle 102 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. La garantie de l'Etat peut être accordée en principal et en intérêt pour les prêts que pourrait octroyer la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne au projet d'infrastructure de transport ferroviaire dénommé : « Autoroute ferroviaire atlantique ».
2. Le plafond de cette garantie, qui est rémunérée, est fixé en principal à 25 millions d'euros.
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