LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Rattachement
A. ― Renforcer l'attractivité du territoire
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  4. A. ― Renforcer l'attractivité du territoire
IdentifiantLEGIARTI000023364043
Texte parentLEGITEXT000023363802
Référencearticle 15 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même code est ainsi modifié :

2. 1° L'article 75 est ainsi modifié :

3. a) A la première phrase, les mots : « des recettes tirées de l'activité agricole » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années » ;

4. b) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d'activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes agricoles, ni 50 000 €. » ;

6. 2° Le III bis de l'article 298 bis est ainsi modifié :

7. a) A la fin du premier alinéa, les mots : « du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles » sont remplacés par les mots : « de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années » ;

8. b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 75. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI. : art. 75
    Divisions : Art. 298 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023364043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.