LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Rattachement
C. ― Réformer la fiscalité de l'urbanisme et des territoires
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  4. C. ― Réformer la fiscalité de l'urbanisme et des territoires
IdentifiantLEGIARTI000023363900
Texte parentLEGITEXT000023363802
Référencearticle 37 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1528 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le I est ainsi modifié :

3. a) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « propriétaires riverains », sont insérés les mots : « , au 1er janvier de l'année d'imposition, » et sont ajoutés les mots : « ; lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition » ;

4. b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.

6. « La taxe est établie par l'administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l'administration municipale. » ;

7. 2° Le second alinéa du II est supprimé ;

8. 3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

9. « II bis. ― La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

10. « Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.

11. « Le tarif est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI. : art. 1528

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023363900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.