Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1528 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le I est ainsi modifié :
3. a) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « propriétaires riverains », sont insérés les mots : « , au 1er janvier de l'année d'imposition, » et sont ajoutés les mots : « ; lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition » ;
4. b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
5. « Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
6. « La taxe est établie par l'administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l'administration municipale. » ;
7. 2° Le second alinéa du II est supprimé ;
8. 3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
9. « II bis. ― La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
10. « Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.
11. « Le tarif est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, CGI. : art. 1528