LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 · Article

Article 52

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Rattachement
E. ― Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  4. E. ― Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières
IdentifiantLEGIARTI000023363934
Texte parentLEGITEXT000023363802
Référencearticle 52 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article 120 du code des douanesest complété par un 3 ainsi rédigé :

2. « 3. Sont dispensées, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 2 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui :

3. « a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, aux obligations comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ;

4. « b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

5. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense. »

6. II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

7. 1° L'article 502 est ainsi rédigé :

8. « Art. 502.-Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

9. « Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;

10. 2° Les articles 482 et 501 sont abrogés ;

11. 3° L'article 523 du code général des impôts est ainsi rédigé :

12. « Art. 523.-La garantie du titre est attestée par le poinçon appliqué sur chaque pièce selon les modalités suivantes :

13. « a) Soit par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;

14. « b) Soit par le marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative compétente selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

15. III. ― Au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier, les mots : « tous les poinçons de garantie des matières d'or, d'argent et de platine » sont remplacés par les mots : « les poinçons de garantie métalliques des matières d'or, d'argent et de platine ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des douanes : art. 120
  • Code général des impôts, CGI. : art. 502, art. 482, art. 501, art. 523
  • Code monétaire et financier : art. L121-3

Aller plus loin

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