LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2010.

TexteLOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Rattachement
E. ― Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  4. E. ― Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières
IdentifiantLEGIARTI000023363947
Texte parentLEGITEXT000023363802
Référencearticle 58 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 (version du 31 décembre 2010)Légifrance →

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code général des impôts, CGI.

3. Art. 71

4. II.-Le délai de deux années mentionné au c du 2° du I de l'article 150-0 D ter et aux 3° du I, I ter et b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du code général des impôts est prolongé jusqu'à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

5. -la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ;

6. -en application de la législation antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession ;

7. -en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023363947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.