LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 · Article

Article 68

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Rattachement
E. ― Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  4. E. ― Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières
IdentifiantLEGIARTI000023363966
Texte parentLEGITEXT000023363802
Référencearticle 68 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 170 bis du code général des impôts, il est inséré un article 170 ter ainsi rédigé :

2. « Art. 170 ter.-I. ― Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.

3. « La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :

4. « ― réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa ;

5. « ― établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant ;

6. « ― attester l'exécution de ces opérations ;

7. « ― assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration ;

8. « ― les transmettre à l'administration sur sa demande.

9. « Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

10. « II. ― La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.

11. « III. ― Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

12. « IV. ― Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.

13. « Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une durée de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires.

14. « Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.

15. « V. ― En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de trois mois qui suit la résiliation de la convention.

16. « VI. ― Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 170 ter

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023363966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.