LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 · Article

Article 96

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Rattachement
II. ― AUTRES MESURES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000048849157
Texte parentLEGITEXT000023363802
Référencearticle 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Il est créé une contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et dans la limite d'un plafond annuel, due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L593-1 du code de l'environnement.

2. Cette contribution est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

3. Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.

4. Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux d'expertise et les études associées, de gestion de crise et surveillance de l'environnement de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire résultant de l'activité des exploitants d'installations nucléaires de base du secteur civil.


CATÉGORIE

SOMME FORFAITAIRE

(en euros)


COEFFICIENT

multiplicateur


Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

760 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

600 000

1 à 2

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

500 000

1 à 2

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs

290 000

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d'uranium

290 000

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

200 000

1 à 2

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives

200 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

210 250

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif

290 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif

145 000

1 à 2

Autres réacteurs à l'arrêt définitif

145 000

1 à 2

5. Pour toutes les catégories d'installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2017 sont fixées à 1,0.

6. La contribution est recouvrée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les conditions prévues aux articles 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

7. La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d'une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues.

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