LOI n° 2011-12 du 5 janvier 2011 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011.

TexteLOI n° 2011-12 du 5 janvier 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000023376128
Texte parentLEGITEXT000023376100
Référencearticle 17 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 (version du 7 janvier 2011)Légifrance →

1. I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi :

2. 1° Les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/13/ CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime,2006, et modifiant la directive 1999/63/ CE, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

3. 2° Les mesures de clarification et d'harmonisation des dispositions législatives en vigueur relatives aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, à l'identification, aux documents professionnels et au droit du travail applicables aux marins et à toute personne employée à bord, aux représentants de ceux-ci, à la responsabilité et aux obligations des armateurs, à la protection de la santé, notamment en ce qui concerne les marins de moins de dix-huit ans et la maternité, aux soins médicaux et aux conditions d'emploi, de travail, de vie et d'hygiène des gens de mer ;

4. 3° Toutes mesures législatives de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° et 2° ;

5. 4° Les dispositions législatives nécessaires à l'établissement de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives permettant la mise en œuvre des 1° à 3° ;

6. 5° Les mesures visant à étendre, avec les adaptations nécessaires, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions prises par ordonnance, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

7. II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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