LOI n° 2011-12 du 5 janvier 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-12 du 5 janvier 2011
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A DES PROFESSIONS ET ACTIVITES REGLEMENTEES
IdentifiantLEGIARTI000023376112
Texte parentLEGITEXT000023376100
Référencearticle 5 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :

2. 1° Au premier alinéa de l'article 2-1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

3. 2° L'article 3 est ainsi modifié :

4. a) Le 1° est ainsi rédigé :

5. « 1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France ; » ;

6. b) Le b du 2° est ainsi modifié :

7. ― le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Pour les ressortissants étrangers dont l'Etat d'origine ou de provenance n'est pas la France, ne pas... (le reste sans changement.) » ;

8. ― à la deuxième phrase, les mots : « l'Etat membre » sont remplacés par les mots : « l'Etat » ;

9. ― à la dernière phrase, les mots : « l'Etat membre » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l'Etat » et les mots : « les Etats membres » sont remplacés par les mots : « les Etats » ;

10. c) Le b du 4° est ainsi rédigé :

11. « b) Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du présent 4°, avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

12. 3° L'article 4 est ainsi modifié :

13. a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

14. « Le titre de géomètre-expert stagiaire est attribué aux candidats à la profession de géomètre-expert qui, ayant subi avec succès l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'Etat ou répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement définies par décret, ont à accomplir une période réglementaire de stage. » ;

15. b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l'article 3 » ;

16. 4° L'article 6-1 est ainsi modifié :

17. a) Au premier alinéa, les mots : « géomètres-experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ;

18. b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Aucun géomètre-expert » sont remplacés par les mots : « Aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;

19. 5° L'article 6-2 est ainsi modifié :

20. a) Au 2°, les mots : « un ou des géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « une ou des personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;

21. b) A la fin du 4°, les mots : « être géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « exercer légalement la profession de géomètre-expert » ;

22. 6° L'article 8-1 est ainsi modifié :

23. a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « , à titre accessoire ou occasionnel, » sont supprimés ;

24. b) La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;

25. c) Le début de la troisième phrase du même alinéa est ainsi rédigé : « Cette activité ne peut... (le reste sans changement.) » ;

26. d) Après la première occurrence du mot : « activité », la fin du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : « de gestion immobilière. » ;

27. e) Le II est ainsi rédigé :

28. « II. ― Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.

29. « Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et en effectuent le règlement.

30. « Lorsqu'ils n'effectuent pas de dépôt auprès d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.

31. « Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l'ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité d'entremise immobilière ou l'activité de gestion immobilière.

32. « Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

33. « Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.

34. « Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d'assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.

35. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne sont tenus de se mettre en conformité avec cette même loi. » ;

36. 7° Au premier alinéa de l'article 23-1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°46-942 du 7 mai 1946 : art. 2-1, art. 3, art. 4, art. 6-1, art. 6-2, art. 8-1, art. 23-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023376112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.