Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-1740 du 30 décembre 2010
RattachementCHAPITRE II : CONDITION DE DUREE DE SERVICES POUR LA PRISE EN COMPTE DE CERTAINES BONIFICATIONS
TITRE II : LIQUIDATION DE LA PENSION
CHAPITRE II : CONDITION DE DUREE DE SERVICES POUR LA PRISE EN COMPTE DE CERTAINES BONIFICATIONS
IdentifiantLEGIARTI000023379154
Texte parentLEGITEXT000023379088
Référencearticle 6 du décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Le I de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Les bonifications prévues aux 1°,4° et 6° sont prises en compte sous réserve que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Toutefois, elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité. »
3. II. ― Le I de l'article 12 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4. « Les bonifications prévues aux 1°,4° et 5° sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents radiés des contrôles pour invalidité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 : art. 15
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 : art. 12
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