Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1776 du 31 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023388444
Texte parentLEGITEXT000023388433
Référencearticle 3 du décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 88-673 du 6 mai 1988 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 2, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les demandes de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2 du code de la sécurité sociale dans un délai de dix ans après que le demandeur cesse de remplir les fonctions mentionnées à l'article 1er.» ;

4. 2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. 5.-Le montant des cotisations dues au titre du rachat est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire afférente à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4 :

6. « 1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;

7. « 2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;

8. « 3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause. » ;

9. 3° Le dernier alinéa de l'article 6 est supprimé ;

10. 4° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art. 10.-Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°88-673 du 6 mai 1988 : art. 2, art. 5, art. 6, art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023388444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.