1. Pour les personnes bénéficiant des dispositions prévues au IV de l'article 31 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion dans sa rédaction résultant de l'article 7 de l'ordonnance du 24 juin 2010 susvisée, le revenu supplémentaire temporaire d'activité institué par le décret du 27 mai 2009 susvisé n'est pas pris en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active, au titre du premier trimestre suivant l'ouverture du droit à cette prestation.
Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n°2010-1783 du 31 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023389741
Texte parentLEGITEXT000023389699
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