Décret n°2011-11 du 4 janvier 2011 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2011 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-11 du 4 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023393543
Texte parentLEGITEXT000023393529
Référencearticle 2 du décret n°2011-11 du 4 janvier 2011 (version du 6 janvier 2011)Légifrance →

1. I. ― Le taux de la contribution prévue au troisième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 65,39 %.

2. II. ― Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 65,39 %.

3. III. ― Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 65,39 %.

4. L'assiette de ces contributions employeur est déterminée par l'article 2 du décret du 19 décembre 2007 susvisé.

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