1. Pour chaque année civile de la période visée à l'article 1er, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie en application du I de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée les personnes dont au moins l'une des quantités visées à l'article 2 du présent décret est supérieure aux seuils suivants :
2. a) Pour la quantité visée au a de l'article 2 : 7 000 mètres cubes ;
3. b) Pour la quantité visée au b de l'article 2 : 7 000 tonnes ;
4. c) Pour la quantité visée au c de l'article 2 : 500 mètres cubes ;
5. d) Pour la quantité visée au d de l'article 2 : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
6. e) Pour la quantité visée au e de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
7. f) Pour la quantité visée au f de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
8. g) Pour la quantité visée au g de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale.