Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1663 du 29 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000025117820
Texte parentLEGITEXT000023397363
Référencearticle 6-1 du décret n°2010-1663 du 29 décembre 2010 (version du 9 janvier 2012)Légifrance →
1. En cas de non-respect des dispositions relatives aux déclarations prévues à l'article 6, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
2. Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale au plafond fixé à l'article L. 222-2 du code de l'énergie, établit lui-même les déclarations prévues à l'article 6 à partir des données les plus récentes à sa disposition et les notifie par lettre recommandée avec avis de réception. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions de l'article 6, alors celles établies par le ministre chargé de l'énergie font foi.
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