Décret n°2010-1673 du 29 décembre 2010 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1673 du 29 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023399032
Texte parentLEGITEXT000023399018
Référencearticle 3 du décret n°2010-1673 du 29 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est ainsi modifié :

2. 1° Aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du I et aux 1° et 2° du II, les mots : « Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « Union européenne » ;

3. 2° Au 4° du I, le mot : « investissent » est remplacé par le mot : « investissement » ;

4. 3° Après le 3° du II, il est inséré un 4° et un 5° ainsi rédigés :

5. « 4° Créances sur les Etats membres de l'Union européenne ;

6. « 5° Les actions de la société prévue par l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, sous réserve de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des charges mentionnées au I de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée, et notamment sous réserve que l'exploitant détienne, parmi les actifs désignés au premier alinéa du II dudit article et sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent décret, des actifs mentionnés au I du présent article, dont la valeur de réalisation totale est au moins égale aux provisions mentionnées à l'article 3 du présent décret, dont l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous cinq ans à compter de la date de clôture des comptes pour l'année en cours, selon un scénario excluant l'admission de nouvel actif de couverture desdites provisions durant cette même période de cinq ans. Ces actifs sont suivis et évalués de façon distincte des autres catégories d'actifs admissibles à titre d'actifs de couverture. » ;

7. 4° Le deuxième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Par dérogation à l'alinéa précédent :

9. « a) Lorsque l'exploitant a affecté au 31 décembre 2005 de telles valeurs à la couverture des provisions mentionnées à l'article 3, l'autorité administrative peut décider, sur demande de l'exploitant, l'admissibilité de ce type de valeurs, dans une proportion qu'elle détermine. Cette autorisation peut conduire à déroger aux dispositions prévues au II de l'article 5, sous réserve de s'assurer que la liquidité de l'ensemble des actifs de couverture permette de couvrir les besoins de décaissements de l'exploitant ;

10. « b) L'autorité administrative peut décider, sur demande de l'exploitant, l'admissibilité des actifs relevant du 5° du II du présent article, dans une proportion qu'elle détermine, sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent décret. » ;

11. 5° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « IV. ― La valeur des actifs libellés en devises autres que l'euro est limitée à 20 % du total des actifs de couverture. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-243 du 23 février 2007 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023399032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.