Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 est ainsi modifié :
2. 1° Après le 5° du I, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
3. « 6° 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 5° du II de l'article 4. » ;
4. 2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Pour tout exploitant, la valeur de réalisation de l'ensemble des valeurs émises par les sociétés ou organismes d'un même groupe, à l'exception de celles mentionnées au 1° du I, ne peut excéder 5 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture. Cette disposition est applicable aux actions de la société mentionnée au 5° du II de l'article 4, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative, dans la limite de 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture. » ;
6. 3° Les troisième et quatrième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
7. « La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs mentionnés au 3° du I de l'article 4 émis par les sociétés ou organismes d'un même groupe ne peut excéder 5 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.
8. « Les actions, parts ou titres donnant accès au capital d'une même société ne peuvent excéder 2 % du capital de cette société, sauf autorisation accordée au cas par cas par l'autorité administrative pour des actifs relevant du 5° du II de l'article 4. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2007-243 du 23 février 2007 : art. 5