Décret n°2010-1689 du 30 décembre 2010 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n°2010-1689 du 30 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023399306
Texte parentLEGITEXT000023399290
Référencearticle 5 du décret n°2010-1689 du 30 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Le militaire mentionné à l'article 1er rédige des réserves motivées sur tout ordre écrit dont l'exécution lui paraît de nature à compromettre les intérêts dont il a la charge ou sur toute pièce justificative qu'il considère comme irrégulière.

2. Si l'autorité qualifiée confirme l'ordre par écrit et qu'il n'est pas pénalement répréhensible, l'intéressé est tenu de l'exécuter. Il joint alors à l'ordre reçu une copie de ses réserves. La responsabilité de l'autorité ayant confirmé l'ordre est dès lors engagée.

3. Le comptable assignataire est tenu informé des ordres écrits et des réserves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

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