Décret n°2010-1690 du 30 décembre 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2017.

TexteDécret n°2010-1690 du 30 décembre 2010
RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000036223131
Texte parentLEGITEXT000023399533
Référencearticle 8 du décret n°2010-1690 du 30 décembre 2010 (version du 18 décembre 2017)Légifrance →

1. Les ordres de payer mentionnés au présent décret adressés au comptable public sont accompagnés d'un état récapitulatif des dépenses, visé par le trésorier militaire et l'ordonnateur intéressé.

2. Les informations portées par l'état récapitulatif sont déterminées conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre concerné.

3. Les pièces justificatives des dépenses des trésoriers militaires ainsi que les documents de tenue de la comptabilité sont conservés par le trésorier militaire ou, le cas échéant, par l'ordonnateur auquel il est rattaché.

4. Ils sont tenus à tout moment à la disposition du comptable public, des juridictions financières et des corps de contrôle habilités.

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