1. Les missions diplomatiques et consulaires, les services payeurs des pensions et retraites et les services de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre sis en Algérie et au Maroc informent les bénéficiaires, notamment par voie de presse ou d'affichage, des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une pension ou d'une révision de leur pension en application des dispositions de l'article 211 susvisé de la loi du 29 décembre 2010.
Décret n°2010-1691 du 30 décembre 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2020.
TexteDécret n°2010-1691 du 30 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000042370754
Texte parentLEGITEXT000023399616
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