1. Les demandes de révision et les demandes nouvelles au sens du présent décret sont instruites en application, s'agissant d'une pension civile ou militaire, du code des pensions civiles et militaires de retraite et, s'agissant d'une pension d'invalidité ou d'une allocation de reconnaissance du combattant, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Décret n°2010-1691 du 30 décembre 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 août 2023.
TexteDécret n°2010-1691 du 30 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000047942251
Texte parentLEGITEXT000023399616
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.