Décret n°2010-1691 du 30 décembre 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 août 2023.

TexteDécret n°2010-1691 du 30 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000047942251
Texte parentLEGITEXT000023399616
Référencearticle 4 du décret n°2010-1691 du 30 décembre 2010 (version du 7 août 2023)Légifrance →

1. Les demandes de révision et les demandes nouvelles au sens du présent décret sont instruites en application, s'agissant d'une pension civile ou militaire, du code des pensions civiles et militaires de retraite et, s'agissant d'une pension d'invalidité ou d'une allocation de reconnaissance du combattant, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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