Décret n°2010-1692 du 30 décembre 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2010-1692 du 30 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000046791040
Texte parentLEGITEXT000023399649
Référencearticle 3 du décret n°2010-1692 du 30 décembre 2010 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Toute trésorerie militaire est placée sous la responsabilité d'un trésorier militaire ou de son suppléant et toute sous-trésorerie, sous la responsabilité d'un sous-trésorier ou de son suppléant. Les opérations relatives à leurs installations et à leurs remises de service sont formalisées dans un procès-verbal communiqué au comptable assignataire concerné.

2. Les militaires cités au présent article détiennent et gèrent des fonds publics et des fonds privés réglementés.

3. Ces fonds peuvent être constitués de devises.

4. Le sous-trésorier militaire détient une partie des fonds de la trésorerie militaire à laquelle il est rattaché et auprès de laquelle il restitue ses comptes.

5. Les militaires cités au présent article sont seuls habilités à exercer les fonctions citées à l'article 1er.

6. Ils perçoivent une indemnité de maniement de fonds dont les montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et du budget, en fonction de l'importance de la gestion et sans distinction de grade.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046791040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.