Décret n°2010-1692 du 30 décembre 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°2010-1692 du 30 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023399665
Texte parentLEGITEXT000023399649
Référencearticle 7 du décret n°2010-1692 du 30 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les militaires cités à l'article 3 tiennent une comptabilité de leurs opérations qui doit faire ressortir à tout moment la situation des avoirs détenus et toutes autres informations comptables utiles aux autorités de contrôle, en vue d'assurer la qualité comptable et l'auditabilité des opérations.

2. Les déficits ou les excédents de fonds sont constatés par procès-verbal, dressé par un commissaire désigné à cet effet, qui sera adressé, pour information, au comptable assignataire concerné.

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