Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1695 du 30 décembre 2010
RattachementTITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000023399802
Texte parentLEGITEXT000023399738
Référencearticle 16 du décret n°2010-1695 du 30 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
2. Si l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont effectuées sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, si cela est nécessaire, et après avis de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.
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