Décret n°2010-1697 du 29 décembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°2010-1697 du 29 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023399904
Texte parentLEGITEXT000023399852
Référencearticle 5 du décret n°2010-1697 du 29 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'éviction des droits particuliers à usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande de concession susvisée donnera lieu à une indemnité unique fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :

COURS D'EAU LA ROMANCHE

INDEMNITÉ PAR MÈTRE LINÉAIRE DE RIVE
(€/ml)

Du futur barrage de Livet en amont du pont de la Veyna jusqu'à la restitution
de la centrale de Gavet, soit 11,98 km

0,86

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023399904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.