Décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023400361
Texte parentLEGITEXT000023400325
Référencearticle 15 du décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 94 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 94.-Lorsque le titulaire de la carte professionnelle a souscrit la déclaration prévue au 6° de l'article 3 ou au 4° de l'article 80, les documents et affiches mentionnés aux deux précédents articles indiquent, pour l'activité concernée, que l'intéressé ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission. Cette indication figure également dans toute publicité commerciale émanant du titulaire. Une affiche comportant cette mention est apposée, en évidence, dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extérieur, s'il en existe un.

3. « L'indication mentionnée à l'alinéa précédent est portée en utilisant des caractères très apparents.

4. « Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de la justice. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 : art. 94

Aller plus loin

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