1. Les personnels recrutés en application du b du 2° et du 3° du I de l'article 5 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n°2010-1719 du 30 décembre 2010
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000023400735
Texte parentLEGITEXT000023400698
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