Article 1 LEGIARTI000023401786
A modifié :
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 : art. 22
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 416-1 et L. 444-5 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 17 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2005, notamment son article 57 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
1. En application du IV de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, le nombre de trimestres qui minore l'âge mentionné au I de ce même article est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite | NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT l'âge mentionné au I de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée |
|---|---|
2011 | 9 trimestres |
2012 | 7 trimestres |
2013 | 5 trimestres |
2014 | 3 trimestres |
2015 | 1 trimestre |
A modifié :
1. I. ― A l'exception du 4° de l'article 1er et du 4° de l'article 2, les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011.
2. II. ― Les dispositions du 4° de l'article 1er et du 4° de l'article 2 du présent décret sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.
1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2010).