Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 2018 au 20 août 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1725 du 30 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000037426433
Texte parentLEGITEXT000023403149
Référencearticle 5 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 (version du 24 septembre 2018)Légifrance →

1. L'électricité utilisée directement pour les besoins du transport de personnes ou de marchandises par train, métro, tram, câble ou trolleybus, autobus hybride rechargeable ou électrique, bénéficiant d'un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, conformément aux dispositions du c du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, s'entend de l'électricité utilisée pour :

2. ― la traction ferroviaire ;

3. ― la traction des véhicules guidés par câble ;

4. ― l'alimentation des batteries destinées au fonctionnement des autobus hybrides rechargeables ou électriques ;

5. ― l'éclairage et le fonctionnement des installations de signalisation, d'aiguillage et de sécurité ;

6. ― l'éclairage et le fonctionnement des infrastructures destinées à la circulation des matériels ferroviaires, et guidés par câble.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L312-50 du Code des impositions sur les biens et services et L312-51 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 5 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037426433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.