Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2018.

TexteDécret n°2010-1725 du 30 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000037426428
Texte parentLEGITEXT000023403149
Référencearticle 7 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 (version du 24 septembre 2018)Légifrance →

1. Pour l'application du D du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes :

2. 1° Sont considérés comme non établis en France les fournisseurs qui n'y ont pas le siège de leur activité ou d'un établissement stable ;

3. 2° La désignation du représentant se fait par demande écrite d'une personne ayant qualité pour engager le redevable, comportant les nom ou raison sociale et adresse du redevable, la date d'effet et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant au redevable étranger et d'acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité due ;

4. 3° La demande mentionnée au 2° doit être adressée à la direction régionale des douanes dans le ressort de laquelle le représentant est établi ;

5. 4° Le représentant fiscal doit être une personne morale, établie en France et présentant une moralité fiscale indiscutable ;

6. 5° Lorsque le redevable est établi en France, il peut déléguer la réalisation de ses obligations déclaratives à un mandataire ;

7. 6° Les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives ou hyper-électro-intensives au sens du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes et qui attestent remplir les conditions ouvrant droit à un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité doivent, pour ces mêmes installations, satisfaire aux critères mentionnés pour l'année civile précédente, ou pour le dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037426428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.