1. Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues, s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics, à l'article 208-11 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée et, s'agissant des communes, à l'article L. 263-23 du code des juridictions financières sont mises en œuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal, tel qu'il est défini aux articles précités, est supérieur à 549 000 F CFP.
Décret n°92-162 du 20 février 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n°92-162 du 20 février 1992
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES DE MANDATEMENT D'OFFICE ET D'INSCRIPTION D'OFFICE.
IdentifiantLEGIARTI000023405177
Texte parentLEGITEXT000023405172
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