Décret n°92-162 du 20 février 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°92-162 du 20 février 1992
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES D'EMPRUNT.
IdentifiantLEGIARTI000023405186
Texte parentLEGITEXT000023405172
Référencearticle 5 du décret n°92-162 du 20 février 1992 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Le montant net des annuités de la dette mentionné aux articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

2. a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

3. b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

4. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

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