1. Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée et dont les éléments sont définis aux articles 5 et 5-1 du présent décret est fixé à 50 %.
Décret n°92-162 du 20 février 1992 · Article
Article 5-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n°92-162 du 20 février 1992
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES D'EMPRUNT.
IdentifiantLEGIARTI000023402962
Texte parentLEGITEXT000023405172
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