1. Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
Décret n°92-162 du 20 février 1992 · Article
Article 5-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n°92-162 du 20 février 1992
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES D'EMPRUNT.
IdentifiantLEGIARTI000023403244
Texte parentLEGITEXT000023405172
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