1. Pour l'application du troisième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
Décret n°92-162 du 20 février 1992 · Article
Article 5-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n°92-162 du 20 février 1992
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES D'EMPRUNT.
IdentifiantLEGIARTI000023403247
Texte parentLEGITEXT000023405172
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