Décret n°92-162 du 20 février 1992 · Article

Article 5-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°92-162 du 20 février 1992
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES D'EMPRUNT.
IdentifiantLEGIARTI000023403249
Texte parentLEGITEXT000023405172
Référencearticle 5-5 du décret n°92-162 du 20 février 1992 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Pour l'application du quatrième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.

2. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme.

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