1. Quand les besoins du service l'exigent, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public peut, par arrêté ou décision pris après avis conforme du comptable de rattachement ou de l'agent comptable, instituer des régies de recettes pour la perception de recettes imputables au budget de la collectivité de rattachement ou des budgets annexes ou de ses établissements publics. Dans les mêmes conditions, des régies d'avances peuvent également être créées pour régler les dépenses imputables à ces budgets.
Décret n°92-162 du 20 février 1992 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 23 février 1992 au 1er septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-162 du 20 février 1992
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIES.
IdentifiantLEGIARTI000006387897
Texte parentLEGITEXT000023405172
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