Décret n°2010-1686 du 29 décembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2010.

TexteDécret n°2010-1686 du 29 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023407446
Texte parentLEGITEXT000023407438
Référencearticle 5 du décret n°2010-1686 du 29 décembre 2010 (version du 31 décembre 2010)Légifrance →

1. A la fin de la période de liquidation, le liquidateur arrête le compte de clôture de liquidation et produit le compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.

2. Les biens, droits et obligations de l'établissement qui subsistent à la clôture de la période de liquidation, y compris à l'égard de son personnel, sont transférés à l'Etat (ministère des sports).

3. A l'issue de la période de liquidation, un arrêté du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget constate le solde de trésorerie du compte de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023407446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.