Référencearticle 5 du décret n°2010-1686 du 29 décembre 2010 (version du 31 décembre 2010)Légifrance →
1. A la fin de la période de liquidation, le liquidateur arrête le compte de clôture de liquidation et produit le compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
2. Les biens, droits et obligations de l'établissement qui subsistent à la clôture de la période de liquidation, y compris à l'égard de son personnel, sont transférés à l'Etat (ministère des sports).
3. A l'issue de la période de liquidation, un arrêté du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget constate le solde de trésorerie du compte de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat.
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