1. Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour être promu au deuxième grade et les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du même décret pour être promu au troisième grade.
Arrêté du 21 décembre 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2011.
TexteArrêté du 21 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023407552
Texte parentLEGITEXT000023407541
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