1. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.
Arrêté du 21 décembre 2010 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2011.
TexteArrêté du 21 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023407560
Texte parentLEGITEXT000023407541
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