Arrêté du 21 décembre 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2011.

TexteArrêté du 21 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023407562
Texte parentLEGITEXT000023407541
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 décembre 2010 (version du 13 janvier 2011)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu, après application des coefficients, une moyenne inférieure à 10 sur 20 aux deux épreuves.

2. La liste de classement de chaque examen professionnel est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

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