1. Les ordres de recettes émis par les ordonnateurs secondaires visés aux articles 1er à 19, hors recettes recouvrées par retenues sur paye effectuées dans le cadre de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable, sont pris en charge par les comptables compétents en matière de dépenses tels que désignés respectivement dans lesdits articles.
Arrêté du 29 décembre 2010 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2011 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023622763
Texte parentLEGITEXT000023407949
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