Arrêté du 14 décembre 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2010.

TexteArrêté du 14 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023408214
Texte parentLEGITEXT000023408186
Référencearticle 11 de l'arrêté du 14 décembre 2010 (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;

3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4. 3° De sortir de la salle sans autorisation.

5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

6. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023408214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.